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ActualitésUBER perd sa Course face au droit du travail

N’en déplaise à la communauté scientifique, l’être humain est désormais doté d’un nouvel organe vital : son smartphone.
Les géants numériques l’ont bien compris et rivalisent d’idées pour nous proposer la dernière « appli » à la mode.
Au premier rang de ceux-là, la Société UBER, créatrice de l’application éponyme, a imaginé un service permettant de mettre en relation, de manière quasi-instantanée, les hyperconnectés que nous sommes avec des chauffeurs proposant des prestations de transport.
L’ « Ubérisation » est née et a ouvert avec elle un vaste débat juridique concernant le statut de ces chauffeurs 2.0.
Ces derniers sont en effet inscrits en qualité de professionnels indépendants, déclarés au Répertoire des métiers, et signent avec la plateforme américaine un « contrat de partenariat ».
Mais cette relation d’apparence commerciale ne cache-t-elle pas en réalité une relation de subordination, autrement dit, un contrat de travail déguisé ?

La question a été étudiée très récemment par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 2ème chambre, 10 janvier 2019, n°18/08357).
Pour rappel, selon l’article L.8221-6 du Code du travail, pose une présomption de non-salariat notamment à l’égard des personnes exerçant dans le cadre d’une activité déclarée au répertoire des métiers.
L’article ne manque néanmoins pas de rajouter que l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes sont placées dans un lien de subordination permanente à l’égard du donneur d’ordre.

La mission de la Cour d’appel était ainsi d’établir ou non l’existence d’un lien de subordination entre UBER et ses chauffeurs, lien qui, selon la jurisprudence constante, est définie comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les manquements du salarié (Cass. soc. 13 novembre 1996, n°94-13187).

Il s’agit là d’évaluer le degré de liberté laissé au prestataire

Procédant selon la méthode dite du « faisceau d’indices » la Cour d’appel, à l’inverse du Conseil de prud’hommes précédemment saisi, a reconnu l’existence de ce lien de subordination :
« Loin de décider librement de l’organisation de son activité, de rechercher une clientèle ou de choisir ses fournisseurs, il a ainsi intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la société́ Uber BV, qui n’existe que grâce à cette plateforme, service de transport à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, qui sont entièrement régis par la société Uber BV »
Malgré son avant-gardisme, UBER est ainsi relayé, dans l’attente d’éventuels nouveaux textes de lois, au rang des employeurs ordinaires, soumis à la gouvernance du Code du travail.

Cette décision semble d’ailleurs s’inscrire dans un raisonnement commun des juridictions françaises (Cass. soc. 28 novembre 2018 n° 17-20.079 FP-PBRI : RJS 2/19 n° 72) et étrangères (décision de la Cour d’appel de Londres du 19 décembre 2018).

La position étant assumée, l’affaire est renvoyée devant le Conseil de prud’hommes afin de déterminer les conséquences, notamment financières, de ce lien de subordination pour le chauffeur dont les droits ont été bafoués.

Laura RIVAS

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